Art. 12
En vigueur depuis le 19 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances. Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat chargé des affaires sociales précise les conditions dans lesquelles les membres des commissions visées au présent arrêté obtiendront les autorisations d'absence et de congé nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072301#art-12