Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ceux de leurs établissements ou groupe d'établissements dont le comité d'entreprise a été autorisé à assurer le service des indemnités et prestations, visés à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale, les employeurs versent à l'URSSAF ou à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article L. 132 dudit code, une cotisation dont le taux est calculé d'après les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, compte non tenu des prestations et indemnités autres que les rentes versées au cours de la période triennale de référence. Les majorations visées sous le 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 fixées annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont applicables pour déterminer le taux de la cotisation due par les établissements visés à l'alinéa précédent. La majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet est fixée à 0,34 pour 100 F de salaires. Les dispositions du présent article s'appliquent aux collectivités, services, organismes et entreprises autorisés à conserver la gestion partielle du risque professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006073687#art-1