Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation fixée à l'article précédent est destinée : 1° A couvrir les dépenses de la caisse primaire, de la caisse régionale et de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à la gestion du risque, au contrôle médical, à la prévention et à l'action sanitaire et sociale, les charges résultant de la liquidation des opérations d'assurance contre les accidents du travail régie par la loi du 9 avril 1898, ainsi que les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie supportés par la caisse primaire. 2° A assurer la participation des employeurs intéressés à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073687#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil