Art. 2
En vigueur depuis le 14 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces mêmes sociétés pourront, en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics, prétendre au bénéfice des avantages prévus, d'une part, par les articles 62, 63, 64, 65, 143 et 166 de ce code et, d'autre part, par les articles 261, 262, 263, 334 et 343 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006077246#art-2