Art. 2
En vigueur depuis le 10 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000005617449#art-2