Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 3 des " conditions d'application du système de redevance de route " figurant à l'article 2 de l'arrêté susvisé est fixé à 66,17 écus (un écu égale 6,573 49 F).
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Prolegi/LEGITEXT000005617344#art-2