Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bons du Trésor en francs ou en écus souscrits par le Fonds monétaire international, l'Association internationale de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, le Fonds des opérations spéciales, le Fonds africain de développement, le Fonds international de développement agricole (programme spécial Afrique), le Fonds asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement des Caraïbes, le Fonds unifié de développement, l'Agence multilatérale de garantie des investissements, le Fonds commun des produits de base, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds multilatéral aux fins d'application du protocole de Montréal, le Fonds de sûreté nucléaire, le Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl, le Fonds pour les petites et moyennes entreprises russes et le Fonds régional de capital risque sont convertis en euros le 1er janvier 1999 par application des taux de conversion définis à l'article 2 et arrondis au cent inférieur.
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