Titre TITRE VI : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D'UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― En application du dernier alinéa de l'article R. 3113-40 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans. II. ― En application du 4e alinéa de l'article R. 3211-40 du même code, l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée ou par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années, sous réserve qu'il n'ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
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Prolegi/LEGITEXT000025114864#art-15