Titre TITRE IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du travail en date du 31 janvier 2012 fixe la liste des diplômes et titres visée aux articles R. 3113-36, R. 3113-40, R. R. 3211-38 et R. 3211-40 du code des transports. II. ― En application des articles cités au I, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme mentionné dans l'arrêté interministériel prévu au I.
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Prolegi/LEGITEXT000025114864#art-11