Titre TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les attestations de capacité professionnelle de transport routier de personnes ou de marchandises sont délivrées par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné respectivement aux articles R. 3113-35 et R. 3211-37. II.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné aux articles R. 3511-4 et R. 3521-4. III.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné à l'article R. 3521-7-1. IV.-Les examens mentionnés aux II et III portent sur l'ensemble des matières énoncées en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025114864#art-2