Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux troisièmes concours›Sect. A. ― Troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études

Art. 31

En vigueur depuis le 30 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comportant, pour chaque candidat, un état de ses services publics et privés et un descriptif des formations suivies ainsi que, le cas échéant, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux. En outre, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé. Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur d'études telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Elle est affectée du coefficient 4.
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legi/LEGITEXT000025238303#art-31

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