Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales communes

Art. 37

En vigueur depuis le 19 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20,30,43,47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il établit la liste de classement des candidats retenus. Pour l'examen professionnel prévu à l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, le jury est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur concerné. Il établit la liste de classement des candidats retenus.
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legi/LEGITEXT000025238303#art-37

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