Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 38
En vigueur depuis le 19 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20,30,47 ou 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou par l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025238303#art-38