Art. 7

En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les éléments mentionnés aux annexes I à III du présent arrêté. Le jury examine le dossier et fixe la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. En vue de son examen par le jury, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est adressé par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés par l'arrêté d'ouverture du concours. Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraîne l'élimination du candidat.
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legi/LEGITEXT000026902963#art-7

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