Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une situation professionnelle concrète ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026902963#art-8