Chapitre Chapitre IV : Personnel des jeux›Sect. Section 2 : La direction du service des jeux›§ Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux
Art. 19
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-19