Chapitre Chapitre IV : Personnel des jeux›Sect. Section 2 : La direction du service des jeux›§ Sous-section 2 : Obligations des membres de la direction du service des jeux
Art. 20
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux. Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant : 1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ; 2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ; 3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Prolegi/LEGITEXT000043031389#art-20