Chapitre Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Art. 67

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur pièces et sur place sur le fonctionnement des jeux dans les casinos installés à bord des navires les fonctionnaires suivants : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ; 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ; 3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission. La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
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legi/LEGITEXT000036498054#art-67

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