Chapitre Chapitre VIII : Contrôle, surveillance et police des jeux

Art. 71

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont libre accès dans les salles de jeux et tous autres locaux dépendant des casinos les personnes mentionnées aux articles 41 et 67 dans l'exercice de leurs missions. Les membres du personnel des jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
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legi/LEGITEXT000036498054#art-71

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