Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires est constitué : 1° De la formation menant à l'acquisition du module mentionné dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULE À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE ou nature du module (2) Module RN Réglementation nationale 2° De la formation, approuvée par le ministre chargé de la mer, conduisant à la délivrance de l'attestation de suivi de la formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires de moins de 12 mètres armés au commerce ou à la plaisance approuvée par le ministre chargé de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000036474715#art-4