Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET RESTREINT D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
Art. 9
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans certains cas particuliers, un brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 8, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036474715#art-9