Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
Art. 12
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque module mentionné au 1° de l'article 10 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe V du présent arrêté (1) ; et 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe VI du présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000036474715#art-12