Titre Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES À VOILE

Art. 17

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 16-1°, tout candidat doit être titulaire : 1° D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° De l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2013 susvisé.
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legi/LEGITEXT000036474715#art-17

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