Titre Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D'APTITUDE À LA CONDUITE DE PETITS NAVIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ; 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.
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Prolegi/LEGITEXT000036474715#art-13