Sect. Tenue et contrôle du registre prévu pour les éleveurs, les marchands de gibier, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine
Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux vivants et les oeufs porteurs des marques spécifiées à l'article 5 peuvent être transportés, mis en vente, vendus, achetés, transportés, colportés en tous temps. " Les animaux vivants porteurs des marques spécifiées à l'article 5 devront, préalablement à leur lâcher dans un but de repeuplement, être dépouillés de ces marques devenues alors inutilisables.
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Prolegi/LEGITEXT000006074494#art-7