Art. 1
En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux ouverts au public des services et établissements suivants : - services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ; - écoles, centres de formation, et délégations régionales au recrutement et à la formation, relevant du directeur général de la police nationale ; - établissements publics à caractère administratif dépendant du ministère de l'intérieur ; - préfectures et sous-préfectures ; - secrétariats généraux pour l'administration de la police et services administratifs et techniques de la police ; - hôtels et commissariats de police.
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Prolegi/LEGITEXT000005620523#art-1