Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de tout ou partie des locaux des services et établissements visés à l'article 1er et jusqu'à leur date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée : - dans les services d'administration centrale et ceux qui en relèvent directement, par les fonctionnaires désignés par le directeur d'administration centrale concerné ; - dans les établissements publics, par le directeur de l'établissement ou les fonctionnaires qu'il désigne ; - dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, par les fonctionnaires désignés par le préfet de département.
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Prolegi/LEGITEXT000005620523#art-3