Art. 4

En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant l'exploitation des locaux ouverts au public des services et établissements et après leur date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par des fonctionnaires désignés dans les conditions définies à l'article 3. Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, une personne chargée de la sécurité est désignée pour chaque site.
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legi/LEGITEXT000005620523#art-4

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