Art. 14
En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer au ministre l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000005620518#art-14