Art. 11
En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité des fonctionnaires désignés à cet effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620518#art-11