Art. 7
En vigueur depuis le 15 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes, chaque composition est notée par deux correcteurs. La première et la troisième épreuve orale d'admission sont appréciées par deux sous-jurys de six membres chacun. La deuxième épreuve orale d'admission et l'épreuve facultative sont notées par deux examinateurs spécialisés adjoints au jury.
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Prolegi/LEGITEXT000005620518#art-7