Art. 5
En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative d'admission de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions parmi les suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol. Cette épreuve d'une heure consiste en la traduction d'un texte sans dictionnaire (coefficient 1).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620518#art-5