Art. 5

En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux deux concours peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative d'admission de langue vivante, choisie avant la clôture des inscriptions parmi les suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol. Cette épreuve d'une heure consiste en la traduction d'un texte sans dictionnaire (coefficient 1).
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legi/LEGITEXT000005620518#art-5

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