Art. 8

En vigueur depuis le 14 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4 ci-dessus. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis, sauf décision motivée du jury, s'il lui a été attribué à l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission. Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.
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legi/LEGITEXT000005620518#art-8

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