Titre TITRE VIII : QUALIFICATION DE TYPE D'AÉRONEF DE COLLECTION.
Art. 25 bis
En vigueur depuis le 1 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions en vue de la prorogation des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23. Les conditions de prorogation des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après une demande préalable de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile. En fonction de l'expérience du candidat, le ministre de l'aviation civile évalue la nécessité ou non d'une formation de remise à niveau avant présentation à l'épreuve pratique d'aptitude visée à l'article 25.
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Prolegi/LEGITEXT000006053578#art-25-bis