Art. 2
En vigueur depuis le 8 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de leurs missions en matière d'ingénierie aéroportuaire militaire, les directions départementales de l'équipement et directions départementales de l'équipement et de l'agriculture mentionnées à l'article 1er peuvent recourir au service national d'ingénierie aéroportuaire dans ses domaines d'attribution.
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Prolegi/LEGITEXT000018218589#art-2