Titre TITRE VI : RAPPORT SYNTHÉTIQUE

Art. 10

En vigueur depuis le 4 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport synthétique présenté par la personne en charge de sa réalisation à l'assemblée générale des copropriétaires suivant la réalisation de l'audit énergétique comporte : a) L'ensemble des éléments prévus à l'article 6 du présent arrêté ; b) L'ensemble des éléments prévus à l'article 7 du présent arrêté ; c) La liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements communs ainsi que les recommandations portant sur le comportement des occupants prévues à l'article 9 du présent arrêté ; d) Les scenarii de rénovation énergétique retenus après avis du conseil syndical dont les scenarii « ― 20 % » et « ― 38 % », et les scenarii correspondant aux labels « haute performance énergétique en rénovation » définis à l'article 9 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000027263996#art-10

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