Titre TITRE III : SYNTHÈSE DES DONNÉES RECUEILLIES
Art. 7
En vigueur depuis le 4 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités annuelles d'énergie consommées et les quantités annuelles d'émissions de gaz à effet de serre prévues respectivement par le e et le f de l'article R. 134-15 ainsi que les échelles de référence mentionnées à ce même article sont établies conformément au chapitre III de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé. La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique explique les raisons pour lesquelles les consommations prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté sont différentes en faisant notamment valoir la prise en compte d'un nombre de postes de consommation différent et l'utilisation de méthodes de calcul différentes.
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Prolegi/LEGITEXT000027263996#art-7