Titre TITRE III : SYNTHÈSE DES DONNÉES RECUEILLIES

Art. 6

En vigueur depuis le 4 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'audit énergétique établit, sur la base des informations recueillies conformément au titre II du présent arrêté, de leurs analyses et d'éventuels compléments de données : a) La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment rapportée à la surface hors œuvre nette du bâtiment exprimée en kWhEP/m²SHON/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage ; b) La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an ; c) L'évolution de cette consommation au cours des trois dernières années ; d) Les qualités architecturales et thermiques préexistantes du bâtiment et ses défauts majeurs nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027263996#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil