Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE FERRÉE

Art. 85

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le transport ne comporte pas de phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons n'excède pas trente heures sur l'ensemble du trajet. Toutefois, ce temps est porté à trente-six heures si les conditions d'utilisation des infrastructures ferroviaires ne permettent pas de trouver une solution d'acheminement compatible avec des contraintes impératives d'exploitation de l'expéditeur ou du destinataire résultant d'un aléa technique. Lorsque le trajet comprend une phase maritime, le temps cumulé d'arrêt des wagons, sur l'ensemble du trajet, ne peut pas excéder quarante-huit heures. En outre, le temps de stationnement sur les terminaux ferroviaires des centres nucléaires de production d'électricité non embranchés n'excède pas sept heures. Ce temps, ainsi que celui passé sur les plateformes de transbordement autorisées en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, n'est pas inclus dans le calcul de la durée totale de stationnement.
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