Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre des actions visées à l'article 1er, ne peuvent être engagées que des dépenses d'intervention fixées annuellement dans le cadre de l'exercice budgétaire.
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legi/LEGITEXT000006081200#art-2

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