Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exigence de capacité financière, mentionnée à l'article R. 3122-9 du code des transports, est satisfaite au moment de l'inscription sur le registre mentionné au I de l'article R. 3122-1 et lors de chaque mise à jour mentionnée au 3° du II de l'article R. 3122-1 relative au nombre de véhicules déclaré en utilisation régulière ainsi que lors du renouvellement de cette inscription à l'issue du délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-3.
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Prolegi/LEGITEXT000030197654#art-1