Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les garanties mentionnées au 3° sont accordées par un ou plusieurs organismes financiers, agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible.
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legi/LEGITEXT000030197654#art-3

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