Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MISE EN ŒUVRE DES MISSIONS DES ORGANISMES DE SÉLECTION DES RUMINANTS

Art. 6

En vigueur depuis le 13 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de sélection peuvent définir le programme d'amélioration génétique et accomplir la mission de coordination des actions concourant à l'amélioration génétique, voire réaliser tout ou partie de ces actions dans le cadre d'une gestion globale. La mission de coordination doit être matérialisée, le cas échéant, par des conventions passées entre l'organisme de sélection et les opérateurs chargés de la mise en œuvre de ce programme d'amélioration génétique.
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legi/LEGITEXT000030224820#art-6

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