Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La section permanente ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres titulaires est présente. Si le quorum n'est pas atteint, elle délibère valablement quel que soit le nombre des présents, après l'envoi dans le délai d'une semaine d'une seconde convocation.
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legi/LEGITEXT000006072229#art-3

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