Art. 4
En vigueur depuis le 5 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à la demande du ministre des affaires sociales et de l'emploi ou du Conseil supérieur, la section permanente est chargée de mener une réflexion sur une question particulière, elle peut, en raison de leur compétence, appeler des personnalités extérieures à participer à ses travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006072229#art-4