Art. 3
En vigueur depuis le 11 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les connaissances visées au premier alinéa de l'article 2 sont réputées acquises : - soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport fluvial de marchandises, ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports ; - soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports d'un niveau équivalent à celui requis dans ce domaine pour l'examen d'attestation de capacité prévu à l'article 3 a du décret du 5 juin 1992 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006079655#art-3