Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif est constitué d'un ou plusieurs détecteurs d'explosion, d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation et d'éléments extincteurs. Les produits explosifs mis en oeuvre dans les dispositifs doivent respecter les compositions et tolérances prévues par les agréments techniques suivants : - détecteurs d'explosion : AA 025 F ; - élément extincteur : AA 029 F ; - élément prolongateur de 2 m de longueur : AA 026 F ; - élément prolongateur de 3 m de longueur : AA 027 F ; - élément de dérivation : AA 028 F.
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legi/LEGITEXT000006082659#art-2

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