Art. 4
En vigueur depuis le 14 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 3 doivent tenir à jour un document sur lequel sont reportés : - les lieux d'installation et la composition des arrêts-barrages déclenchés ; - les quantités d'amorces à percussion, d'éléments extincteurs et d'éléments pyrotechniques prolongateurs et de dérivation reçus, utilisés et remis en dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006082659#art-4