Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans au moment de leur entrée en congé de longue durée fixée au plus tard le 31 décembre 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000005616319#art-2