Chapitre CHAPITRE Ier : De l'octroi des titres miniers›Sect. Section 1 : Du contenu des demandes et de leurs annexes
Art. 7
En vigueur depuis le 2 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le demandeur fournit les pièces énumérées aux articles 3 et 4 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, assorties de l'engagement de respecter l'obligation prévue par l'article 24 (A, 5°) dudit décret. Dans le cas où une caution financière serait fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.
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Prolegi/LEGITEXT000044276624#art-7